Le Pass Sanitaire pour les professionnels
Qu'est-ce que le Pass Sanitaire ? Quand doit-il être présenté et dans quels cas ? Découvrez ci-dessous les informations sur les conditions d'application du Pass Sanitaire
(ces informations sont données à titre informatif sous réserve de modifications en fonction de l’évolution sanitaire).
(ces informations sont données à titre informatif sous réserve de modifications en fonction de l’évolution sanitaire).
Le Pass Sanitaire pour les professionnels
Calendrier d'entrée en vigueur des mesures :
Date
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Mesure |
Lendemain de la publication de la loi : 7 août 2021 |
Pass sanitaire : application au public (mais application au 9 août pour les établissements prévus par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 Vaccination obligatoire : application aux personnes concernées (mais modalités d'application échelonnées dans le temps : voir tableau ci-dessous) |
30 août 2021 |
Pass sanitaire : application aux personnes qui interviennes dans ces lieux (=salariés) |
30 septembre 2021 |
Pass sanitaire : application aux mineurs de plus de 12 ans |
15 novembre 2021 |
Pass sanitaire : terme |
Qu’est-ce que le Pass Sanitaire ?
Dans les développements suivants, est qualifié de « pass sanitaire » le fait de présenter l’un des documents suivants :- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
- un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
- ou le cas échéant un certificat de contre-indication médicale à la vaccination.
Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient (sauf exception).
La lecture des justificatifs par les personnes habilitées est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », mise en oeuvre par le ministre chargé de la santé. Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme. Elle est téléchargeable :
- Sur Google Play
- Sur App store
Il est possible d’utiliser tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique (sous réserve d’en informer le préfet).
Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services, évènements et modes de déplacements énumérés dans le tableau suivant.
Lieux, services, évènements et modes de déplacements nécessitant la présentation d’un passe sanitaire (synthèse)*
Lieux, services et évènements | Conditions particulières |
Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L | |
Chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS | |
Etablissements relevant du type R autorisés à accueillir des élèves et des spectateurs : - d'enseignement artistique ; - d'enseignement de la danse ; - d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique (article L. 216-2 du code de l'éducation) ; - d'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques. Il s’agit des établissements visés au 6° de l'article 35 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 |
Ne sont pas concernées : - les pratiquants professionnels et les personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant des établissements d'enseignement artistique et d'enseignement de la danse ; - les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur |
Les établissements d'enseignement supérieur, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs. Il s’agit des établissements mentionnés à l'article 34 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 |
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Salles de jeux et salles de danse, relevant du type P | |
Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T | |
Etablissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle | |
Etablissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle | |
Etablissements de culte, relevant du type V | Sont concernés les évènements ne présentant pas un caractère cultuel (événements mentionnés au V de l'article 47 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021) |
Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y | Ne sont pas concernées les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche |
Bibliothèques et centres de documentation relevant du type S | Ne sont pas concernées : - d'une part, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information ; - d'autre part, les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche |
Evénements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes | |
Navires et bateaux de croisière avec hébergement | Sont visés les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 |
Compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau | |
Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions | |
Restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation | Ne sont pas concernés : - le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ; - la restauration collective en régie et sous contrat ; - la restauration professionnelle ferroviaire ; - la restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ; - la vente à emporter de plats préparés ; - la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas |
Magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés, sur décision motivée du Préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. | La surface de 20 000 mètres carrés est calculée dans les conditions suivantes : - la surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ; - il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments. |
Foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle | |
Services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et établissements de santé des armées. | Est concerné, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, l’accueil des personnes suivantes : - lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ; - les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants. La personne disposant d’un passe sanitaire ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. |
Déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre mers sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. | Sont concernés les services : - de transport public aérien ; - nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; - collectifs réguliers non conventionnés de transport routier |
Rédigé par Adélaïde
Published on Thursday August 19, 2021 at 10:39